Recht auf persönlichen Verkehr mit Kind nach Auflösung von eingetragener Partnerschaft

Das Bundesgericht äussert sich im Urteil 5A_755/2020 vom 16. März 2021 zum Recht auf persönlichen Verkehr mit den Kindern nach Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft. Dem Ex-Partner des rechtlichen Elternteils kann im Regelfall ein Besuchsrecht gewährt werden, wenn sich zum Kind eine „soziale“ Elternbeziehung entwickelt hat und wenn das Kind im Rahmen eines gemeinsamen Elternprojekts gezeugt wurde und innerhalb der Paarbeziehung aufgewachsen ist. Andere Kriterien, wie etwa eine Konfliktsituation zwischen den ExPartnern, müssen in diesem Fall in den Hintergrund treten.

Zwei Frauen hatten ihre Partnerschaft 2015 eintragen lassen. Eine der Frauen gebar 2016 nach künstlicher Befruchtung im Ausland zunächst ein Kind und eineinhalb Jahre später Zwillinge. Das Paar trennte sich 2018. Das zuständige Genfer Gericht sprach 2019 die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft aus. Das Kindes- und Erwachsenenschutzgericht des Kantons Genf gewährte der Ex-Partnerin der Mutter ein zweiwöchentliches begleitetes Besuchsrecht für die Kinder. Der Genfer Gerichtshof hob das Besuchsrecht auf Klage der Mutter 2020 auf; dies im Wesentlichen mit der Begründung, dass ein Besuchsrecht nicht dem Wohl der Kinder diene. Die Ex-Partnerin habe die Kinder seit der Trennung nicht mehr gesehen und es sei unwahrscheinlich, dass die Kinder sich noch an sie erinnern könnten. Hinzu komme, dass die Trennung konfliktbeladen und von gegenseitigen Strafanzeigen begleitet gewesen sei.

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde der Ex-Partnerin der Mutter gut und hebt das Urteil des Gerichtshofs auf. Gemäss Artikel 274a des Zivilgesetzbuches (ZGB) kann auch anderen Personen als den Eltern ein Anspruch auf persönlichen Verkehr mit den Kindern eingeräumt werden, wenn ausserordentliche Umstände vorliegen und dies dem Wohle des Kindes dient. Darauf wird auch im Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) verwiesen.

Als „ausserordentliche Umstände“ im Sinne von Artikel 274a ZGB können Situationen gelten, wo das Kind eine „soziale“ Elternbeziehung zur anderen Person entwickelt und diese elterliche Pflichten übernommen hat. Was das Wohl des Kindes betrifft, ist die Art der Beziehung zwischen dem Kind und der um persönliche Kontakte ersuchenden Person zu beurteilen, vor allem, ob sich zwischen ihnen eine besondere Beziehung entwickelt hat.

Gemäss der Botschaft des Bundesrates zum Partnerschaftsgesetz kann ein Besuchsrecht dann gewährt werden, wenn das Kind eine intensive Beziehung zur Partnerin der Mutter oder zum Partner des Vaters aufgebaut hat und die weitere Pflege dieser Beziehung seinen Interessen dient. Die Aufrechterhaltung der Beziehung ist grundsätzlich zum Wohl des Kindes, wenn die um Besuchsrecht ersuchende Person nicht nur Lebenspartner oder eingetragener Partner des rechtlichen Elternteils war, sondern zudem die Rolle des nichtbiologischen Wunschelternteils übernommen hat, das Kind also im Rahmen eines gemeinsamen Elternprojekts gezeugt wurde und innerhalb der Paarbeziehung der beiden Wunschelternteile aufgewachsen ist. In einer solchen Situation stellt die Drittperson für das Kind eine echte elterliche Bezugsperson dar. Andere Wertungskriterien, wie etwa eine Konfliktsituation zwischen den Ex-Partnern, müssen dann in den Hintergrund treten. Solche Gründe genügen im Regelfall nicht, um ein Interesse des Kindes an der Fortführung der Beziehung zu verneinen.

Im konkreten Fall wird die Sache zur Vornahme zusätzlicher Abklärungen und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen. Sie wird abklären müssen, ob die Kinder eine soziale Elternbeziehung zur Partnerin ihrer Mutter hatten und wie sich mit Blick auf die Beurteilung des Kindeswohls die Umstände genau gestaltet haben.

Hier sind die wichtigsten Ausführungen des Bundesgerichts im Urteil 5A_755/2020 vom 16. März 2021:

«En l’espèce, même s’il ressort de l’arrêt attaqué que l’intimée faisait ménage commun et était liée par un partenariat enregistré avec la mère des enfants lors de leur naissance ainsi que durant les mois qui ont suivi, l’autorité cantonale ne s’est pas expressément prononcée sur l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 274a CC. Dès lors que les faits de l’arrêt entrepris, qui sont extrêmement succincts, ne permettent pas de savoir si une relation étroite, telle qu’un lien de parenté sociale (cf. supra consid. 5.1), a lié les enfants à la recourante, la Cour de céans ne saurait se prononcer à cet égard et il appartiendra à la cour cantonale de le faire. 

Pour le surplus, en considérant que les éléments pris en compte par les premiers juges – notamment le fait que le projet d’avoir des enfants était commun aux partenaires enregistrées, qu’elles avaient participé toutes deux aux choix des prénoms des enfants et que A.________ s’était occupée à tout le moins de C.________ – concernaient l’intérêt de la recourante à maintenir des relations avec les enfants, mais qu’ils étaient dénués de pertinence dans le cadre de l’appréciation du bien des enfants, l’autorité cantonale se méprend manifestement. Pour déterminer si le maintien de relations personnelles avec la recourante était de nature à servir positivement le bien des enfants, la Cour de justice devait apprécier le type de relation qui s’était instaurée entre eux (cf. supra consid. 5.2). Dans ce cadre, elle ne pouvait se dispenser d’établir les faits relatifs au contexte de leur conception, de leur naissance et de la période durant laquelle A.________ avait vécu avec eux, notamment s’agissant de l’intensité de l’implication de celle-ci dans la vie quotidienne des enfants. Or, l’arrêt querellé est muet à cet égard. S’agissant d’enfants qui ne disposent pas d’un second lien de filiation, ces éléments revêtent d’ailleurs une importance particulière puisque, selon les circonstances, la recourante pourrait représenter une véritable figure parentale pour les enfants, en sus de celle de leur mère. 

En outre, la seule interruption des relations personnelles entre la recourante et les enfants – essentiellement imputable à la procédure, notamment à la restitution de l’effet suspensif par l’autorité de recours cantonale – de même que la simple hypothèse émise par la cour cantonale selon laquelle il était “ hautement vraisemblable “ que les mineurs ne se souvenaient plus d’elle, ne permettaient pas, en soi, d’exclure qu’il soit dans l’intérêt des enfants d’avoir des relations personnelles avec elle. S’il est indéniable que la durée de l’interruption des relations peut être prise en considération dans le cadre de l’appréciation du bien de l’enfant, ce critère n’est pas le seul pertinent et revêt d’autant moins d’importance que les relations affectives étaient intenses et que le tiers avait endossé un véritable rôle parental auprès de l’enfant du temps de la vie commune. Dans l’hypothèse où la recourante devait être considérée comme le parent d’intention non biologique des enfants, il y aurait lieu de considérer que, sauf circonstances très particulières, le maintien du lien est bénéfique pour eux (cf. supra consid. 5.2), sans qu’il soit nécessaire en l’espèce de faire preuve d’une circonspection particulière dès lors que la filiation paternelle est inconnue (cf. supra consid. 5.2 in fine). L’interruption des relations aurait alors tout au plus pour conséquence que celles-ci pourraient être reprises progressivement, éventuellement dans un espace surveillé dans un premier temps. 

Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu la juridiction précédente, le fait que la recourante ait quitté la Suisse n’est pas comme tel un critère pertinent pour apprécier s’il est dans l’intérêt des enfants de pouvoir maintenir des relations personnelles avec elle. Cet élément pourra en réalité tout au plus avoir une importance dans le cadre de la fixation des modalités du droit aux relations personnelles. Enfin, en tant que la Cour de justice tire argument du fait que le partenariat enregistré des parties est désormais dissout pour dénier un droit aux relations personnelles, elle semble méconnaitre que le fait que le partenariat soit dissout ou le couple séparé constitue précisément une condition d’application des art. 27 al. 2 LPart et 274a CC (BOOS/BÜCHLER, op. cit., n° 26 ad art. 27 LPart) et que le recours à ces dispositions concerne, par définition, des situations de nature conflictuelle (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 632 n° 980). 

Vu ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation, écartant des critères essentiels pour la décision à rendre et se fondant en outre sur des éléments dépourvus de pertinence (cf. supra consid. 5.2 et 5.3). Elle n’a pas apprécié, conformément aux exigences légales et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, le point de savoir si le maintien de relations personnelles entre la recourante et les enfants est de nature à servir positivement le bien de ceux-ci (cf. supra consid. 5.2). Au vu du caractère extrêmement succinct des faits de l’arrêt entrepris, la Cour de céans ne dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour le réformer, de sorte qu’il convient de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision. Ces considérations scellent le sort du recours, sans qu’il ne s’impose d’examiner les griefs tirés des art. 3 al. 1 CDE, 8 et 14 CEDH ainsi que 8 al. 2 et 13 Cst. » (E.6).

 

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