Dazu das Bundesgericht:
5.
La recourante se prévaut d’une violation de l‘art. 2 CC et soutient que la demanderesse aurait commis un abus de droit en différant l’annonce de sa grossesse jusqu’à son licenciement, dans le seul et unique but de signer le contrat de travail du 1er octobre 2015.
5.1.
5.1.1. Aux termes de l‘art. 336c al. 1 let. c CO, l’employeur ne peut pas, après le temps d’essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul.
La protection accordée par la norme précitée se rapporte à l’état de grossesse de l’employée, la période d’interdiction de licencier s’étendant pendant toute la durée de la grossesse et au cours des seize semaines suivant l’accouchement. Le texte de la loi ne subordonne pas la protection contre le licenciement à l’annonce de l’état de grossesse. A cet égard, aucune mention n’est faite d’un quelconque délai pour faire valoir le droit à la protection; si cette question a été débattue par les parlementaires fédéraux, ceux-ci ont refusé d’introduire un tel délai dans la loi. Admettre le contraire irait à l’encontre de la volonté du législateur (ATF 135 III 349 consid. 2.1 et les références citées).
5.1.2. La protection de l‘art. 336c al. 1 let. c CO ne s’applique pas pendant le temps d’essai (Florence Aubry Girardin, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 13 ad art. 336c). Toutefois, il n’existe, sauf circonstances particulières liées notamment à la bonne exécution de l’activité proposée, aucune obligation pour une employée d’annoncer sa grossesse à un futur employeur lors de la phase précontractuelle (Aubert, op. cit., n. 6 ad art. 328b CO; Stéphanie Perrenoud, La protection de la maternité, 2015, p. 699 ss; Portmann/Stöckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, 3e éd. 2013, n. 63, p. 20; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 9, 10, 11 ad art. 328b CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 324), ni non plus a fortiori pendant le temps d’essai.
5.1.3. L’abus de droit permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice du droit allégué créerait une injustice manifeste, par exemple en cas d’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit ou d’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but. L’emploi dans le texte légal du qualificatif „manifeste“ démontre que l’abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). En lien avec l‘art. 336c al. 1 let. c CO, le Tribunal fédéral a considéré que l’employée, qui a attendu un mois après la fin des rapports de travail pour annoncer sa grossesse, ne commet aucun abus de droit (ATF 135 III 349 consid. 2 et 3).
5.2. Selon la recourante, la demanderesse a eu connaissance de sa grossesse bien avant octobre 2015, mais aurait tout fait pour en différer l’annonce à son employeur dans le seul et unique but de signer un contrat de travail, commettant par là même un abus de droit. Or, le moment auquel la demanderesse a eu connaissance de sa grossesse et les raisons pour lesquelles elle n’a pas informé l’employeur de son état sont dépourvues de toute pertinence pour juger du cas d’espèce. Il n’existe en l’occurrence aucune circonstance particulière qui aurait entraîné l’obligation pour l’employée d’annoncer sa grossesse pendant la période probatoire (cf. consid. 5.1.2 supra), de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu le 27 octobre 2015 pour informer son employeur de son état. Par ailleurs, dans la mesure où il est admis qu’une employée n’a pas l’obligation d’informer l’employeur de sa grossesse pour bénéficier de la protection de l‘art. 336c al. 1 let. c CO après le temps d’essai, l’on ne voit pas non plus en quoi la demanderesse, liée à l’employeuse par un contrat de travail depuis le 6 juillet 2015 (cf. consid. 4.2 supra), se serait comportée de manière abusive en annonçant sa grossesse après l’échéance de la période probatoire.
En conséquence, le grief pris d’une violation de l‘art. 2 CC est infondé. Dès lors que l’employée n’avait aucune obligation d’annoncer sa grossesse pendant le temps d’essai et que la résiliation par l’employeur est intervenue après cette période, la protection de l‘art. 336c al. 1 let. c CO est applicable.